Erreurs de monitorage fœtal au Québec : quand un tracé mal surveillé devient une faute médicale

Responsabilité médicale

Ce que mesure réellement le monitorage fœtal

La surveillance de la fréquence cardiaque fœtale (FCF) est une mesure indirecte de l’oxygénation du fœtus. Les contractions réduisent temporairement le débit sanguin placentaire ; un fœtus en bonne santé, disposant de réserves suffisantes, absorbe ce stress sans difficulté. Un fœtus compromis n’y parvient pas, et le rythme cardiaque se modifie avant que survienne une lésion permanente — c’est là toute la raison d’être du monitorage.

Deux méthodes sont utilisées dans les établissements québécois :

  • L’auscultation intermittente (AI) — écoute périodique au Doppler, appropriée pour les grossesses à faible risque en travail spontané.
  • Le monitorage fœtal électronique (MFE) — tracé continu, sur papier ou en format numérique, indiqué en présence de facteurs de risque (déclenchement ou stimulation du travail à l'ocytocine, méconium, prématurité, prééclampsie, retard de croissance intra-utérin soupçonné, césarienne antérieure, analgésie péridurale dans certaines configurations, saignement, fièvre, ou toute anomalie relevée à l’auscultation intermittente).

L’interprétation d’un tracé de MFE repose sur plusieurs paramètres analysés ensemble : le rythme de base (normalement de 110 à 160 battements par minute), la variabilité (les fluctuations de battement à battement, qui témoignent de l’intégrité du système nerveux autonome), les accélérations, ainsi que la présence, le type et le moment des décélérations — précoces, variables, tardives ou prolongées. L’activité utérine est lue parallèlement à la FCF, car une fréquence excessive de contractions (tachysystolie) est elle-même une cause de compromission fœtale, particulièrement lorsque l’ocytocine est en cours de perfusion.

La norme de pratique canadienne : la directive nº 396 de la SOGC

Les praticiens québécois sont évalués à l'aune de la pratique canadienne, et non de la pratique américaine. Le document de référence est la directive clinique nº 396 de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), *Surveillance du bien-être fœtal : directive consensuelle d’intrapartum* (2020), qui a remplacé la directive nº 197 de 2007.

Une distinction importante pour quiconque compare des sources canadiennes et américaines : la SOGC classe les tracés de MFE comme normaux, atypiques ou anormaux — et non selon le système américain à trois catégories (I, II, III). Cette classification commande la réponse attendue. Un tracé atypique appelle une évaluation plus étroite et des mesures de réanimation intra-utérine ; un tracé anormal appelle une intervention rapide, une escalade auprès du médecin et, souvent, la naissance.

La directive énonce également les moyens attendus lorsqu’un tracé se détériore :

  • La réanimation intra-utérine — changement de position maternelle, bolus intraveineux, correction de l’hypotension, réduction ou arrêt de l’ocytocine et, au besoin, tocolyse.
  • La stimulation digitale du cuir chevelu fœtal, afin de provoquer une accélération.
  • Le prélèvement sanguin au cuir chevelu fœtal (pH ou lactates), lorsque disponible, au-delà de 34 semaines, lorsqu’un tracé atypique ou anormal ne se corrige pas et que la naissance n’est pas imminente.
  • Les gaz du sang du cordon ombilical à la naissance — la SOGC recommande de prélever à la fois l’artère et la veine, le sang veineux étant échantillonné par erreur dans une proportion non négligeable des cas.
  • Une documentation contemporaine des faits, ainsi qu’une évaluation distincte de la fréquence cardiaque maternelle, afin de confirmer que l’appareil capte bien le fœtus.

Ce dernier point mérite d’être souligné. Confondre le pouls maternel avec la fréquence cardiaque fœtale est une erreur reconnue et récurrente. Un tracé d’apparence rassurante qui enregistre en réalité la mère pendant que le fœtus est en détresse compte parmi les scénarios les plus dévastateurs que nous rencontrons.

Comment survient un monitorage négligent

À la lumière des dossiers obstétricaux québécois que nous analysons, les manquements se regroupent en quelques schémas reconnaissables :

1. L’absence de surveillance, ou une surveillance d’intensité insuffisante. Des facteurs de risque présents à l’admission auraient dû commander un MFE continu, mais l’auscultation intermittente a été retenue — ou les auscultations ont été espacées au-delà de ce que prévoit le protocole.

2. L’interprétation erronée du tracé. Des décélérations tardives répétées, une variabilité minimale ou absente, ou un rythme de base qui s'élève, consignés au dossier mais qualifiés de rassurants. La perte de variabilité associée à des décélérations tardives récurrentes est un signal d'alarme classique d'hypoxie évolutive.

3. L’absence de réponse. Le tracé est correctement qualifié d'anormal, mais aucune mesure de réanimation intra-utérine n'est entreprise, l'ocytocine continue de couler et aucune tentative n'est faite pour confirmer l'état du fœtus par stimulation ou prélèvement au cuir chevelu.

4. L’absence d’escalade. Une infirmière constate une détérioration ; l'obstétricien n'est pas appelé, l'est tardivement, ne se déplace pas, ou se déplace sans examiner personnellement le tracé. Les ruptures de communication au changement de quart constituent un facteur aggravant fréquent.

5. La mauvaise gestion de l’ocytocine. Une stimulation du travail maintenue ou augmentée en présence d'une tachysystolie accompagnée d'un tracé atypique ou anormal.

6. Le délai avant la naissance. La décision de procéder à une césarienne urgente est prise, mais le délai décision-naissance dépasse largement les quelque 30 minutes attendues pour une césarienne d'urgence — faute de salle d'opération disponible, en raison d'un retard en anesthésie, ou parce que l'équipe n'est pas réunie.

7. Les lacunes documentaires. Segments de tracé manquants, papier non identifié, notes rédigées après coup, ou inscriptions contradictoires avec le tracé lui-même. En litige, cela joue dans les deux sens — mais c'est souvent le fil qui fait défaire une défense.

Les conséquences

Une privation d'oxygène prolongée et non corrigée pendant le travail peut entraîner une encéphalopathie hypoxique-ischémique, laquelle peut à son tour mener à une paralysie cérébrale, à des troubles convulsifs, à des déficiences cognitives et développementales, à des difficultés d'alimentation et de mobilité, voire au décès. Les éléments qui appuient une origine intrapartum comprennent habituellement un pH artériel du cordon abaissé (souvent sous 7,0) accompagné d'un déficit de base important, une encéphalopathie néonatale précoce correspondant aux stades de Sarnat, le recours à l'hypothermie thérapeutique (le « refroidissement », qui doit généralement être amorcé dans les six heures suivant la naissance), ainsi que des atteintes caractéristiques à l'imagerie par résonance magnétique.

Une mise en garde honnête s'impose ici, car elle influe directement sur l'évaluation d'un dossier : toute paralysie cérébrale n'est pas causée par les événements du travail. Une majorité importante des cas ont une origine anténatale ou génétique, et c'est précisément l'argument central que fera valoir la défense. Un recours crédible au Québec ne repose donc jamais sur le seul résultat : il suppose de démontrer à la fois un écart par rapport à la norme de surveillance et un lien de causalité entre cet écart et le préjudice.

Le cadre juridique québécois

Le Québec est une juridiction de droit civil. La responsabilité médicale y est régie par le Code civil du Québec, principalement par les articles 1457 et 1458 C.c.Q., et non par la doctrine de la negligence de common law — une distinction qui rend les sources ontariennes ou américaines peu fiables pour une famille québécoise.

Pour avoir gain de cause, le demandeur doit établir trois éléments, suivant la prépondérance des probabilités :

  1. La faute — un écart par rapport à la conduite qu'aurait eue un professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, appréciée en fonction des connaissances et de la pratique de l'époque, et non avec le recul.
  2. Le préjudice — les atteintes corporelles, morales et pécuniaires subies.
  3. Le lien de causalité — un lien direct et immédiat entre la faute et le préjudice.

Le médecin est tenu au Québec à une obligation de moyens, et non à une obligation de résultat. Il ne garantit pas un enfant en santé ; il s'engage à déployer des soins, une habileté et une diligence raisonnables. La Cour suprême du Canada a confirmé la rigueur de ce cadre dans l'arrêt *St-Jean c. Mercier*, 2002 CSC 15 — une affaire québécoise — en retenant que la démonstration d'un manquement à la norme n'établit pas, à elle seule, la causalité. Chaque élément doit être prouvé de façon distincte.

La pratique obstétricale est également encadrée par le Code de déontologie des médecins et par les protocoles propres à chaque établissement. Les politiques internes d'un hôpital ne constituent pas automatiquement la norme juridique, mais le non-respect documenté du protocole de surveillance écrit de l'établissement lui-même est un indice de faute particulièrement probant.

Qui peut être tenu responsable

  • L'infirmière et l'établissement. Les infirmières des établissements publics québécois sont des salariées. Suivant l'article 1463 C.c.Q., le commettant répond des fautes commises par ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions. Depuis la réorganisation du réseau de la santé et la création de Santé Québec, les recours contre les institutions publiques visent désormais généralement le CISSS ou le CIUSSS exploitant l'établissement, avec la participation de Santé Québec.
  • Le médecin. Les obstétriciens, médecins de famille et anesthésiologistes exercent généralement de façon indépendante plutôt qu'à titre de salariés de l'établissement ; ils sont donc poursuivis personnellement. Ils sont presque toujours défendus par l'Association canadienne de protection médicale (ACPM), un organisme national disposant de ressources considérables — un facteur bien réel dans l'évaluation de tout dossier.
  • Les sages-femmes exerçant en maison de naissance ou en centre hospitalier, le cas échéant.

La preuve : le tracé est au cœur du dossier

Les recours en obstétrique présentent une particularité : la pièce maîtresse est un enregistrement contemporain, produit par un appareil, avant que quiconque sache qu'il y aurait un litige. Sa conservation est déterminante.

Une analyse complète du dossier réunira généralement :

  • Le tracé de MFE intégral (bande papier et / ou enregistrement numérique archivé), avec la corrélation horaire
  • L'ensemble du dossier prénatal, du travail et de l'accouchement ; les notes infirmières ; le partogramme
  • Les feuilles d'administration de l'ocytocine
  • Le dossier néonatal, la feuille de réanimation, les résultats de gaz du cordon et la documentation du protocole de refroidissement
  • L'imagerie : échographie transfontanellaire, IRM
  • Le rapport de déclaration d'incident ou d'accident (formulaire AH-223), s'il en a été rempli un
  • Les dossiers de salle d'opération et d'anesthésie, pour établir le délai décision-naissance

La législation québécoise en matière de santé confère à l'usager — et aux parents agissant pour leur enfant mineur — un droit d'accès à son propre dossier, l'établissement devant répondre dans de courts délais prévus par la loi. L'établissement a par ailleurs l'obligation de divulguer à l'usager tout accident survenu dans le cadre de la prestation de soins. Demander le dossier complet, y compris le tracé brut plutôt qu'un simple résumé, constitue habituellement la première démarche concrète.

Les délais : le point que la plupart des familles québécoises comprennent mal

Le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice corporel est de trois ans (art. 2925 et 2930 C.c.Q.).

Voici la nuance déterminante, souvent mal rapportée par des sources rédigées pour d'autres provinces : au Québec, la prescription n'est pas automatiquement suspendue jusqu'aux 18 ans de l'enfant. L'article 2905 C.c.Q. ne suspend la prescription à l'égard du mineur que dans des cas restreints — pour les recours qu'il peut avoir contre son propre représentant ou contre la personne responsable de sa garde, et pour la réparation du préjudice corporel résultant d'un acte pouvant constituer une infraction criminelle. Un recours ordinaire en responsabilité médicale fondé sur un monitorage fœtal négligent ne relève généralement ni de l'un ni de l'autre. Les familles qui présument disposer d'un délai courant jusqu'au 21ᵉ anniversaire de leur enfant s'appuient sur une règle qui n'existe pas ici.

Une certaine souplesse subsiste. Suivant l'article 2926 C.c.Q., lorsque le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois — ce qui peut être pertinent lorsqu'une atteinte développementale n'est diagnostiquée que des années après la naissance. L'article 2904 C.c.Q. vise pour sa part l'impossibilité en fait d'agir. Il s'agit toutefois d'arguments intensément factuels, et non de présomptions sur lesquelles se reposer.

Ce qu'il faut en retenir : obtenez le dossier médical et une évaluation juridique rapidement. L'attente demeure la première cause de perte d'un recours québécois pourtant fondé en matière de préjudice à la naissance.

Ce que couvre l'indemnisation

Le Québec évalue les dommages suivant les articles 1607, 1611, 1614 et 1615 C.c.Q. Dans un dossier de préjudice néonatal grave, les chefs de dommages comprennent typiquement :

  • Les coûts des soins futurs — services d'assistance et de soins infirmiers, thérapies, adaptation du domicile et du véhicule, équipement, médication. Dans un dossier de soins à vie, il s'agit de loin du poste le plus important, et il n'est assujetti à aucun plafond.
  • La perte de capacité de gain future, établie au moyen d'une preuve actuarielle et professionnelle.
  • Le préjudice non pécuniaire (douleurs, souffrances et perte de jouissance de la vie), assujetti au plafond indexé établi par la trilogie de la Cour suprême du Canada de 1978 — soit, ces dernières années, de l'ordre de 460 000 $ à 470 000 $, ajusté annuellement.
  • Le recours propre des parents, pour dommages moraux et, le cas échéant, pour les débours et la perte de revenus.

L'article 1615 C.c.Q. permet en outre au tribunal, en matière de préjudice corporel, de réserver au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels dans les trois ans du jugement lorsque l'évolution future de la condition ne peut encore être déterminée — une disposition d'une réelle importance lorsque le pronostic d'un jeune enfant demeure incertain.

Des réclamations de cette ampleur sont portées devant la Cour supérieure du Québec et reposent largement sur une preuve d'experts en obstétrique, en néonatalogie, en neurologie pédiatrique, en planification de soins à vie et en sciences économiques.

 

Foire aux questions

Combien de temps ai-je pour intenter un recours pour un préjudice subi à la naissance au Québec ?

Trois ans, en règle générale. Contrairement à ce qui prévaut dans certaines provinces, le Québec ne suspend pas de façon générale le délai jusqu'à la majorité de l'enfant pour un recours ordinaire en responsabilité médicale. Certaines règles peuvent influer sur le point de départ du délai lorsque le préjudice se manifeste tardivement, mais vous ne devriez pas présumer disposer de temps supplémentaire. Faites évaluer votre dossier sans tarder.

Un tracé fœtal anormal prouve-t-il une faute ?

Non. Un tracé anormal est fréquent et se corrige souvent. La responsabilité dépend de la question de savoir si l'équipe l'a reconnu, y a répondu adéquatement, a fait appel au médecin et a procédé à la naissance en temps utile — et si ce manquement a causé le préjudice.

Mon enfant a une paralysie cérébrale. Est-elle attribuable à l'accouchement ?

Pas nécessairement. La plupart des cas de paralysie cérébrale ont des causes étrangères au travail. Les gaz du cordon, l'évolution néonatale, le recours ou non au refroidissement et les constatations à l'IRM sont les marqueurs objectifs permettant de distinguer une atteinte intrapartum d'autres causes.

Qui paie si le recours est accueilli ?

Généralement l'organisme de défense du médecin (l'ACPM) et / ou l'établissement public et ses assureurs, selon les parties dont la faute est retenue.

Combien coûte un tel recours ?

De nombreux cabinets québécois acceptent ces dossiers suivant une convention d'honoraires conditionnels, en avançant les frais d'expertise. Demandez que la structure d'honoraires vous soit présentée par écrit dès le départ.

Puis-je encore agir si l'hôpital m'a déjà affirmé qu'aucune faute n'avait été commise ?

Oui. Une révision interne ne constitue pas une détermination juridique et ne vous lie pas. Une analyse indépendante du tracé brut par des experts externes aboutit fréquemment à une conclusion différente.

 

Parlez à un avocat en préjudice à la naissance

Si vous croyez que le préjudice subi par votre enfant pourrait être lié à la façon dont le travail a été surveillé, la démarche la plus utile aujourd'hui consiste à demander le dossier médical complet — y compris le tracé fœtal original — et à le faire analyser.

Kugler Wechsler analyse les dossiers de responsabilité obstétricale partout au Québec, en français comme en anglais. Communiquez avec Arthur Wechsler au (514) 360-8866 / awechsler@kwlegal.ca ou Alexandre Brosseau-Wery au (514) 360-8865 / awery@kwlegal.ca.

Cette publication a été passée en revue le 3 août 2026 par Me Alexandre Brosseau-Wery, associé chez Kugler Wechsler.

Le présent article est fourni à titre d'information générale seulement. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée aucune relation avocat-client. Le droit évolue et chaque dossier repose sur les faits qui lui sont propres. Consultez un avocat membre du Barreau du Québec au sujet de votre situation particulière.